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Qualification des professionnels chargés de la direction d'établissements ou services médicaux-sociaux
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Articles 313-13 - Controles et sanctions |
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Décret 2007-221 : Qualification des directeurs |
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Circulaire 30/04/2007 : Qualification des directeurs |
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Références législatives
Loi n°2002‐2 du 2 janvier 2002
Décret n°2007‐221 du 19 février 2007
Circulaire NDGAS/ATTS/4D n°2007‐179 du 30 avril 2007
I - Document unique de délégation
- Obligatoire
- Concerne les délégations de la personne morale gestionnaire
- Doit être communiqué aux autorités publiques ayant donné l'autorisation et au conseil de vie sociale
- 4 domaines:
- définition et mise en oeuvre du projet d'établissement
- gestion et animation des ressources humaines
- gestion budgétaire, financière et comptable
- coordination avec les intervenants extérieurs et institutions
II ‐ Niveaux de qualification requis
Niveau I
- professionnel qui dirige ou administre un groupement de coopération
- professionnel qui dirige le siège social d'un organisme gestionnaire
- professionnel qui dirige un ou plusieurs établissements ou services et qui dispose des 4 délégations
et dont les services répondent cumulativement à au moins deux des trois seuils suivants:
- plus de 50 salariés
- bilan supérieur à 1,5 millions d'€uros
- chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'€uros
Ces deux seuils doivent être franchis sur au moins 3 exercices comptables clos consécutifs
Dès franchissement du seuil, délai de trois ans pour obtenir le niveau I
Possibilité de recruter au niveau II à condition d'obtenir le niveau I dans les trois ans
Niveau II : c'est le niveau minimal de référence
Possibilité de recruter au niveau III à condition d'obtenir le niveau II dans les trois ans
Dérogations
- établissements et services de moins de 10 salariés
- foyers‐logements non signataires d'une convention tripartite
- établissements et services de moins de 25 lits ou places
Dans ce cas, les titulaires d'un niveau III (cadre de santé, diplôme sanitaire ou social) peuvent diriger
Conditions :
- expérience professionnelle de trois ans dans ce secteur
- formation à l'encadrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du recrutement
- cette formation doit correspondre aux critères fixés par arrêté ministériel
III ‐ Les niveaux
Niveau I : Sont enregistrés de droit au niveau I :
- Doctorats
- DESS
- DEA
- Masters (sans "e")
- Diplômes d'ingénieurs
- Diplômes ayant grade de Master
Niveau II : Sont enregistrés de droit au niveau II :
- Maîtrises
- Licences
- Licences professionnelles
Le décret n'exige pas que les qualifications exigées pour les niveau I et II le soient dans des domaines de
compétences identifiées.
Attention : Les DU (Diplômes Universitaires), qui ne sont pas des diplômes nationaux, doivent faire
l'objet d'une demande d'inscription au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles)
Les Diplômes ou titres de niveau I ou II devront être inscrits au RNCP avant le 22 février 2010
Si le titre dont l'inscription au niveau I est demandée n'est pas réalisée,
délai de trois ans pour obtenir la qualification requise de niveau I.
Si l'inscription au niveau II n'est pas réalisée ou si le titre n'est pas inscrit,
le titulaire ne remplira plus les conditions de qualification requise.
IV ‐ Les délais
- personnes en poste avant la publication de la loi n°2002‐2 du 2 janvier 2002
- Dix ans à compter du 2 janvier 2002
- Soit une échéance au 1er janvier 2012
- personnes recrutées après le 2 janvier 2002 mais avant le 21 février 2007
- Sept ans à compter du 21 février 2007
- Soit une échéance au 20 février 2014
- Augmenté si besoin du délai requis pour avoir trois ans d'ancienneté dans la fonction
- personnes recrutées après le 19 février 2007
- possibilité d'être recruté au niveau immédiatement inférieur à condition d'obtenir le niveau
- requis dans les trois ans à compter de la date de recrutement
Une évaluation des recrutements doit être effectué par le CNOSS cinq ans au plus tard après parution du
décret de février 2007, soit au plus tard en février 2012. Il s'agira notamment de l'état des recrutements.
V ‐ Les contrôles
Les autorités publiques doivent vérifier concrètement que la loi est respectée
Elles n'interviennent qu'en second degré
Premier degré: c'est le rôle de la personne morale de l'organisme gestionnaire
Les autorités publiques pourront vérifier que la direction est bien exercée par la personne qui en est officiellement investie
En cas de non respect:
- Premier temps: faire connaître leur appréciation et concevoir avec la personne morale gestionnaire
les moyens les plus efficaces et réalistes d'y remédier rapidement dans l'intérêt des usagers.
Il y a obligation de résultat.
- l'article D.312‐176‐12 tire la conséquence directe d'un service défectueux qui n'a pas lieu
d'être financé lorsqu'il n'est pas accompli conformément à sa définition.
- pour les situations les plus graves, pouvoirs d'injonction et de désignation d'un administrateur
provisoire.
Document Christophe Blanc, merci à Eric Fortane - validé par l'ARESSAD