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Obligation Vaccinale et Aptitude Médicale
En résumé : Le
personnel des SSIAD doit être vacciné contre :
- la diphtérie
- la fièvre typhoide
- le tétanos
- la polomyélite
- l'hépatite B
La responsabilité en incombe à l'employeur. |
Dans les établissements hospitaliers publics le médecin
du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement,
à l'application des dispositions du code de la santé publique
sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait
procéder à ces vaccinations (art R. 242-16 CT). Il constatera
que le salarié exposé répond ou ne répond pas aux
obligations vaccinales.
Dans tous les cas, c'est l'employeur qui doit vérifier
la preuve vaccinale, le médecin du travail n'agissant éventuellement
que par délégation de l'employeur.
Cette délégation portant sur l'acte de vaccination
et non sur l'état immunitaire, le médecin du travail constatera
donc que le salarié répond ou ne répond pas aux obligations
légales de vaccination.
Cette réponse à une obligation réglementaire
peut être différente de l'avis d'aptitude médicale prononcé
par le médecin du travail. L'avis d'aptitude déterminé
par le médecin du travail prend en compte l'importance du risque, les
moyens de prévention collective et individuelle mis en place, l'état
de santé du salarié, son état immunitaire.
Ce peut être le cas lorsque le salarié devant
exercer dans un service exposé n'est toujours pas immunisé malgré
le fait qu'il ait été correctement vacciné. Si le risque
paraît maîtrisable par les techniques habituelles de prévention,
un avis d'aptitude pourra être délivré, sinon le médecin
du travail peut prononcer un avis de contre-indication à l'affectation
au poste concerné (lettre circulaire de l'Inspection Médicale
du Travail du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en
milieu de travail par les médecins du travail).
Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste
des établissements ou organismes publics ou privés de prévention
ou de soins dans lesquels le personnel de santé doit être vacciné
(J.O. Du 03 avril 1991).
Article 1er
Toute personne exposée à des risques de contamination
doit être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une
activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements
ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins :
- établissements relevant de la loi hospitalière;
- dispensaires ou centre de soins;
- établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés;
- établissements d'hébergement pour personnes âgées;
- services sanitaires de maintien à domicile …
Arrêté du 23 août 1991 relatif à
la liste des professions médicales et autres professions de santé
pris en application de l'article L. 10 du code de santé publique (J.O.
du 3 septembre 1991).
Artcile 1er
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article
L.10 du code de la santé publique s'appliquent aux professions médicales
et aux autres professions de santé dont la liste est établie comme
suit :
- Professions médicales
- Autres professions de santé
- aides soignants;
- infirmiers diplômés d'état;
- pédicures-podologues;
Arrêté du 6 février 1991 fixant
les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10
du code de santé publique (J.O. du 21 février 1991).
Article 1er
Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L.10
du code de santé publique sont considérées comme valablement
immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie,
le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque
les conditions de vaccinations fixées ci-après sont remplies :
- Les vaccinations antidiphtériques et antitétaniques
complètes dont le dernier rappel a été effectué
depuis moins de 10 ans.
- La vaccination antipoliomyélite complète
dont le dernier rappel a été effectué depuis moins
de 10 ans. (Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé
en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation
épidémique ou en rappel).
- La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier
rappel a été effectué depuis moins de 5 ans.
- Une injection du vaccin typhoïdique effectuée depuis moins
de 3 ans.
Article 4
La preuve de la vaccination est constituée par la présentation
obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication
de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et
des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant pour la
vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.
Article 5
Avant son entrée en fonction ou au moment de son inscription
dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions
de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la
preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation
soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent
en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules
vivantes susceptibles de transmettre l'infection.
1.3 - Prise en charge du coût
En même temps qu'elle rend obligatoire s certaines vaccinations
pour les personnes travaillant dans certains établissements ou entreprises,
la loi du 18 janvier 1991 dispose que les dépenses entraînées
par ces vaccinations sont à la charge des établissements
ou organismes employeurs (Art. L10 code de la santé publique).
Les vaccinations non obligatoires peuvent être prises
en charge par l'employeur.
Le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996
relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et paru
au Journal officiel du 7 septembre 1996, insère les articles R.215-1
à R.215-5 dans le code de la santé publique.
Article 1er
Il est inséré dans le livre III du code de la
santé publique un titre premier intitulé Lutte contre la tuberculose
et comprenant un chapitre 1er ainsi rédigé :
Chapitre premier - Prophylaxie
«Art. R. 215-1 - Sont soumis à
la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :
- Professions de caractère sanitaire
- aides soignants;
- ergothérapeutes;
- infirmiers;
- pédicures podologues;
- Professions à caractère social
- aides médico psychologiques
La vaccination contre la grippe est fortement encouragée.