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Chapitre V
Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
relevant de personnes morales de droit public
Article 60.
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles est intitulé : « Dispositions propres aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant
de personnes morales de droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions
générales » et comprend les articles L. 315-1 à L.
315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut
des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés
de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9
à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 61.
L'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but social et médico-social
des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements
publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
Article 62.
L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les services sociaux et
médico-sociaux publics sont créés par arrêté
du ou des ministres compétents, par délibération de la
ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement
ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement
public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à
une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité
sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement
à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à
une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président
du conseil général est recueilli préalablement à
la délibération mentionnée au premier alinéa. »
Article 63.
L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements ou services ne sont
pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement
ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine
les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
»
Article 64.
I. - L'article L. 315-4 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité mentionnée à
l'article 313-6 est opérée, après achèvement des
travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale
qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été
créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale
sur le territoire de laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 315-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7°
du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le
président du conseil général. Pour les établissements
et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil
général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements,
elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de
l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les
établissements ou services à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de
la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée
pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles
L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement,
à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés
à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements
mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de
l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à
caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit
public à l'exception des établissements relevant de l'Office national
des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées
et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la
ville de Paris, constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975,
fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales
de droit public sont érigés en établissements publics ou
rattachés à un établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux établissements qui sont créés ou gérés
par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements
qui sont gérés par des établissements publics de santé.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à
caractère social érigés en établissements publics
peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux
de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère
social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité
morale, d'une commission de surveillance nommée par le président
du conseil général et d'un directeur nommé, après
avis du président du conseil général, par l'autorité
compétente de l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés
par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé,
après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité
compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux
dotés de la personnalité juridique
Article 65.
L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux
sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente
de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
»
Article 66.
L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10.
- I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux locaux comprend :
« 1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales
de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité territoriale
d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1°
;
« 3° Un ou des représentants des départements qui supportent,
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de désignation des membres
du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements communaux est
présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements
départementaux est présidé par le président du conseil
général. Le conseil d'administration des établissements
intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du conseil général,
du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence
du conseil d'administration est assurée par un représentant élu
en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil
municipal ou l'organe délibérant précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social
ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration.
Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social
national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
»
Article 67.
L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration
:
« 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article
L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par
les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son
conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil
de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement
ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement
social ou médico-social concerné ;
« 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à
l'établissement par contrat ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par contrat,
sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil
général ou au maire, la présidence est dévolue à
un représentant élu, désigné en son sein, respectivement
par le conseil général ou le conseil municipal. »
Article 68.
L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale
de l'établissement et délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné
à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés
à l'article L. 313-11 ;
« 2° Les programmes d'investissement ;
« 3° Le rapport d'activité ;
« 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits
supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des
résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats,
lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité
publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité
de l'établissement
« 7° Le tableau des emplois du personnel ;
« 8° La participation à des actions de coopération et
de coordination ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles
et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Le règlement de fonctionnement ;
« 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13° Les actions en justice et les transactions ;
« 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Article 69.
I. - L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement public social ou
médico-social est institué un comité technique d'établissement
présidé par le directeur ou son représentant membre des
corps des personnels de direction, et composé de représentants
du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges
définis en fonction des catégories mentionnées à
l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie
d'après les critères définis à l'article 9 bis du
titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou
lorsque la participation est inférieure à un taux fixé
par décret, les listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement
consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement
relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes,
la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel
et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services
;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques
de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes
et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel
et notamment le plan de formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre
III du présent titre.
« Les modalités d'application du présent article et notamment
le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique
d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose le comité
technique d'établissement pour exercer ses missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70.
L'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues à l'article L. 314-7, les délibérations
mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la
chambre régionale des comptes des délibérations dont il
estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer
l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement
de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution.
Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat
dans le département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère
au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires
à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute
précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71.
L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés
et présentés par le directeur. Le budget de l'année est
voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre
précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant,
il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné
à l'article L. 313-11.
« Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes
qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes
fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée
par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées
et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions
modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes
en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions
fixées par l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article
L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux
autorités compétentes en matière de tarification au plus
tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
»
Article 72.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 315-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des établissements publics sociaux
et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant
qualité de comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur
sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser
un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf
en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits
autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut
de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance
du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur
général du département, qui le transmet à la chambre
régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé
de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration
de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires
de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds
des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées
par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la
situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes,
de la situation de trésorerie et de tout élément utile
à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente l'établissement
en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet
le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci.
Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement
autres que celles qui sont énumérées à l'article
L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement
et en tient le conseil l'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement
ou de service et à son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions
et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice
de certaines des attributions du conseil d'administration définies par
décret, le directeur peut recevoir délégation du président
du conseil d'administration. »
Article 74.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 315-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif, budgétaire,
financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux
nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces
établissements sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. »
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