Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003
Décret relatif aux modalités d'autorisation de création,
de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR: SANA0323552D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 129-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 24 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les projets d'extension et de transformation des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés énumérés
au I et des structures mentionnées au III de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ne font l'objet de l'avis mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code que
s'ils correspondent, en une fois ou cumulativement, à plus de 30 % de
la capacité initialement autorisée, et en tout état de
cause à plus de quinze lits, places ou nombre de bénéficiaires
autorisés.
Une transformation s'entend de la modification des catégories de bénéficiaires
de l'établissement ou du service.
Article 2
Les demandes d'autorisation présentées en application
de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et les demandes
de renouvellement mentionnées à l'article L. 313-5 du même
code sont adressées, selon les cas prévus à l'article L.
313-3, au préfet, au président du conseil général
ou conjointement à ces deux autorités, sous pli recommandé
avec demande d'accusé de réception, par la personne physique ou
morale responsable du projet.
Article 3
I. - Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement
examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif
complet constitué des pièces ou informations suivantes :
1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé
gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne
morale de droit privé.
2° Un état descriptif des principales caractéristiques du
projet comportant :
a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que
la ou les zones de résidence de ses bénéficiaire ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre
en tout ou en partie ;
d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant,
selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier
alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
e) Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à
l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;
f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits
des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 du code de
l'action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les
solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir
le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas
de construction nouvelle ;
h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations
faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une
transformation ;
i) Le cas échéant, les modalités de coopération
envisagées en application de l'article L. 312-7.
3° Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle
des effectifs par types de qualifications.
4° Un dossier financier comportant :
a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;
b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations,
leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation
;
c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un
service existant, le bilan comptable de cet établissement ;
d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;
e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée
;
f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du
plan de financement mentionné au e ;
g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement
pour sa première année de fonctionnement.
Les modèles des documents prévus aux d, e et f du 4° sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II. - Lorsque les projets concernent les établissements
et services mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, ils
sont successivement soumis à l'avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle du conseil régional
et du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
L'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle porte sur les débouchés en matière
de formation professionnelle, les programmes de formation, l'organisation pédagogique
et les moyens mis en oeuvre pour l'évaluation des compétences
professionnelles et la validation des acquis de l'expérience.
III. - Le dossier est réputé être complet
si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception,
l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste
des pièces manquantes ou incomplètes.
Lorsque le dossier incomplet n'a pas été complété
à la date de clôture de la période concernée mentionnée
à l'article 4, le délai de six mois mentionné au cinquième
alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.
L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante,
sous réserve que le dossier ait été complété.
Article 4
I. - Les demandes d'autorisation mentionnées à
l'article L. 313-1 ne peuvent être reçues que durant des périodes
ouvertes par catégories d'établissements et services mentionnées
au I et au III de l'article L. 312-1.
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes
pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent
des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques
communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées doit être au
moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois
au cours d'une même année civile.
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai
de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2.
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes
sont fixées par arrêtés du préfet de région
pris après avis des présidents des conseils généraux
concernés.
Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes
administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements
et services mentionnés aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 313-3.
Article 5
Les décisions sont notifiées par lettre recommandée
avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant
la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L.
313-2, est adressée à l'autorité compétente dont
émane cette décision, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration
du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article
L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes
formes, au plus tard un mois après la réception de la demande.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée
acquise.
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa
de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de
la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de
l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 313-2.
Article 6
Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit
faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée,
dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article 4.
Article 7
I. - Le classement prioritaire des demandes et des projets
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi
par établissement, services et structures de même nature par la
ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est effectué par référence aux critères suivants
:
a) L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies
par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il
relève, et notamment à des besoins prioritaires urgents et spécifiques,
en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte. Lorsque le
schéma comporte l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité
du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite annexe
;
b) Et pour les établissements, services et structures autorisés
par le seul préfet de département, en tenant compte des taux d'équipement
départementaux observés dans chaque région considérée.
II. - Ce classement est révisé chaque année
ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma
prévu à l'article L. 312-4.
Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs
de la préfecture de département, ou au recueil des actes administratifs
des départements, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.
Article 8
Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1
du code du travail, à compter de la date de publication du présent
décret, les personnes morales publiques et privées gestionnaires
de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions
des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Les projets de création, transformation et extension se voient
appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du
chapitre III du titre Ier dudit code.
2° Les services existants à cette date et agréés en
application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai
de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1°.
Article 9
I. - Pour l'application du présent décret dans
les départements d'outre-mer :
a) Les mots : "après avis des présidents des conseils généraux"
sont remplacés par les mots : "après avis du président
du conseil général" ;
b) Les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture
de département" sont remplacés par les mots : "au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région".
II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon
:
a) Les attributions exercées par le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale sont exercées par le
conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale ;
b) Les attributions exercées par le conseil régional sont exercées
par le conseil général ;
c) Les attributions exercées par le comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées par le comité
de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
d) Les mots : "le préfet de région" et "préfet
de département" sont remplacés par les mots : "le préfet
de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
e) Les mots : "après avis des présidents des conseils généraux"
sont remplacés par les mots : "après avis du président
du conseil général" ;
f) Les mots : "préfecture de département" sont remplacés
par les mots : "préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
g) Les mots : "au recueil des actes administratifs des départements"
sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs
du conseil général" ;
h) Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale"
sont remplacés par les mots : "schéma territorial de l'organisation
sanitaire et sociale".
Article 10
Le décret n° 95-185 du 14 février 1995 relatif
à la procédure de création, de transformation et d'extension
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux est
abrogé.
Article 11
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco