Décret n° 2003-1095 du 14 novembre 2003
Décret relatif au règlement de fonctionnement
institué par l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles
NOR: SANA0323171D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-7
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Section 1 : Procédures d'élaboration et de révision
du règlement de fonctionnement.
Article 1
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance
compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des
instances représentatives du personnel de l'établissement ou du
service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation
instituées en application de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale
et des familles.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit.
Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article 2
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à
son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement
de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement
ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou
qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit
à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
Section 2 : Dispositions relatives aux dispositions obligatoires
du règlement de fonctionnement.
Article 3
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités
concrètes d'exercice des droits énoncés au code de l'action
sociale et des familles, notamment de ceux mentionnés à l'article
L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités
d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du
service.
Article 4
Le règlement de fonctionnement fixe les modalités de rétablissement
des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles
ont été interrompues.
Article 5
Le règlement de fonctionnement précise l'organisation et l'affectation
à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi
que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation.
Article 6
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives
aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des
transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations
offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article 7
Le règlement de fonctionnement prévoit les mesures à prendre
en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Article 8
Le règlement de fonctionnement précise les mesures relatives
à la sûreté des personnes et des biens.
Article 9
Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application
des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles,
le règlement de fonctionnement énumère les règles
essentielles de vie collective. A cet effet, il fixe les obligations faites
aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation
des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont
délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent,
notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du
contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes
de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres
personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le
respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également
les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires.
Article 10
Le règlement de fonctionnement rappelle que les faits de violence sur
autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives
et judiciaires.
Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les
obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service
ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs,
les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement
déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Article 11
Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil disposent
d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre ces dispositions à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 12
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre délégué aux libertés locales, le ministre
délégué à la famille, la secrétaire d'Etat
à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire
d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco