Décret n° 2003-803 du 26 octobre 2003
Décret relatif aux comités techniques d'établissement
dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris
pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des
familles
NOR: SANA0322460D
Le Premier ministre,
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 315-13
;
Vu le titre IV du statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution
du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation
professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
;
Vu le décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités
techniques d'établissement institués dans certains établissements
publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article
L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
en date du 5 mars 2003,
Article 1
Pour l'application du troisième alinéa de l'article
L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre
des électeurs inscrits.
Article 2
Pour l'application du dernier alinéa du même article,
lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration
détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité
pour l'accomplissement de ses missions.
Article 3
Un congé de formation avec traitement est attribué
aux représentants titulaires du personnel au comité technique
d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq
jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes
figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret
du 6 mai 1988 susvisé, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée
à l'article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande
du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé
comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle
des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des
stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence
au montant fixé à l'arrêté visé à l'article
D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de
cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation
prévues par le décret du 5 avril 1990 susvisé.
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco