Décret n° 2003-802 du 26 octobre 2003
Décret relatif aux comités techniques d'établissement
institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux
et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale
et des familles
NOR: SANA0322459D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 315-13
;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
l'article 2 ;
Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 modifié relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Section 1 : Modalités de constitution
des comités techniques d'établissement.
Article 1
Le comité technique d'établissement mentionné
à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est
institué dans les établissements mentionnés aux 3°
à 6° de l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il comprend,
outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président,
des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit
:
1° Dans les établissements de moins de cent agents :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
C.
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents
agents au plus :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les
personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
C ;
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant
les personnels composant le collège des agents de la catégorie
C.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération
est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du
décret du 6 février 1991 modifié ainsi que les contractuels
de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit
privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier
alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre
de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité
est constitué ou renouvelé.
La durée du mandat des représentants du personnel
est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite
ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté
du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation
ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement,
les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle
prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 2
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège
est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège
de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure.
Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est
celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.
Article 3
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse
en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour
cause de décès, de démission ou de changement d'établissement,
ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues
à l'article 10, il est remplacé par un suppléant pris dans
l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant
figurant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de
mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes
énumérées au premier alinéa du présent article,
il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa
ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés
dans les conditions prévues par le présent article prend fin à
la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires
ou des suppléants qu'ils remplacent.
Article 4
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant
change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il
continue à représenter le collège au titre duquel il a
été élu.
Article 5
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité
d'assister à une réunion du comité technique d'établissement,
il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants
figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
Article 6
La date des élections pour le renouvellement général
des comités techniques d'établissement des établissements
publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après consultation des
organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière et de la Fédération hospitalière
de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à l'avance par
affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection
des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre
deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée
par le directeur de l'établissement après consultation des organisations
syndicales représentatives dans l'établissement.
Article 7
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés
à l'article 1er les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant
à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories
concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé,
les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels
de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège
correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie
A géré et recruté au niveau national en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général
des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.
Article 8
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale.
La qualité d'électeur est appréciée à la
date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article 15 ci-après,
une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et,
s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins
avant la date fixée pour le scrutin.
Article 9
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription
ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste
électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans
les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste
électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des
réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions
ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre
heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste
électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise,
sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans
l'établissement.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur
et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne,
pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard
à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit
de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé
et immédiatement portée à la connaissance des personnels
par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre
de sièges à pourvoir.
Article 10
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé
les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège
et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois
mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé
de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une
rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins
qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été
relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article
14 du décret du 7 novembre 1989 modifié relatif à la procédure
disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique
hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités
édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 11
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées
par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être
candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il
y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date
de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre
de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges
de représentants titulaires et suppléants à prévoir,
l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée
n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement
au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué
suppléant habilités à les représenter dans toutes
les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration
de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait
l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué
de liste ou au délégué suppléant.
Article 12
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de
dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède
à leur vérification et porte, immédiatement à l'issue
de ce délai, les irrégularités constatées à
la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent
alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de
l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications
nécessaires.
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de
ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai,
il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats
prévu à l'article 11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus
inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne
comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a
déposé cette liste est réputée n'avoir présenté
aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant
l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date
prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être
remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de
foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait
de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature
ne peut être déposée après le dépôt
des listes de candidats.
Article 13
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation
des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins
de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date
du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge
financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et
leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées
par l'établissement.
Article 14
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement
pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé
par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté
une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à
deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des
listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le
président complète le bureau de vote en faisant appel à
des personnels en activité dans l'établissement.
Article 15
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent
être répartis en sections de vote par décision du directeur
de l'établissement prise après consultation des organisations
présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne
le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs
désignés dans les conditions prévues à l'article
14 ci-dessus.
Article 16
Les opérations électorales se déroulent
dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture
et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après
consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin
doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Article 17
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est
inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute
inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée,
signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi
que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par
voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau
de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés
après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat
du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut
être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
Article 18
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée
par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier
seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation
ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces
conditions.
Article 19
Dans le cas où le taux de participation, calculé
à partir de l'émargement des listes électorales auquel
il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote,
conformément aux dispositions de l'article 18, est inférieur au
taux fixé en application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale
et des familles, il n'est pas procédé au dépouillement
du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par
les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué
par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote
dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de
vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même
temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après
qu'il a été procédé à leur recensement dans
les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale
est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure
de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les
mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être
ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté
sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement
:
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste
;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de
vote après le délai fixé à l'article 17 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur
et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un
même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote
sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés
nuls.
Article 20
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits
auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés
par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés
d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à
l'article 22 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés
obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre
de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants
titulaires à élire dans chaque collège.
Article 21
Les représentants du personnel sont élus dans
chaque collège à la proportionnelle avec répartition des
restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages
obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué
au candidat le plus âgé de ces listes.
Article 22
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal
des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé
par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque
section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal
récapitulatif.
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et
enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal
après avoir été paraphés ou contresignés
par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation
et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur
de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué
de liste ainsi qu'au préfet du département. Les résultats
du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par
le directeur de l'établissement.
Article 23
Les contestations de la validité des élections
sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement.
Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée,
dont il adresse aussitôt une copie au préfet.
Article 24
Dans les cas prévus au troisième alinéa
de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai
qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur
à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue
pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté
de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à
ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret.
Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées
par la présente sous-section.
Section 2 : Attributions des comités
techniques d'établissement.
Article 25
Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité
technique d'établissement est consulté sur les critères
de répartition de la prime de service.
Section 3 : Fonctionnement des comités techniques
d'établissement.
Article 26
Le comité technique d'établissement élit
parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de
chaque séance est établi. Il est signé par le président
et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux
membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation
lors de la séance suivante.
Article 27
Chaque comité établit son règlement intérieur.
Article 28
Les réunions du comité technique d'établissement
ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci
ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être
réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application
de l'article 5, les membres suppléants peuvent assister aux séances
du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant
par organisation syndicale ou par liste visée au troisième alinéa
de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir
prendre part ni aux débats ni aux votes.
Article 29
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent
notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence
du comité d'établissement dont l'examen a été demandé
par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 30
Le président du comité technique d'établissement,
à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité,
peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit
à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister
qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur
présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le
médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion
du comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa
qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou
des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre
part aux votes.
Article 31
Le comité technique d'établissement ne délibère
valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative
sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un
délai de huit jours. Le comité siège alors valablement
sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Article 32
Le comité technique d'établissement émet
des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main
levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal
des voix, l'avis est réputé avoir été donné
ou la proposition formulée.
Article 33
Les avis ou voeux émis par le comité technique
d'établissement sont portés par le président à la
connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont
également portés par voie d'affichage, à la diligence du
directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans
un délai de quinze jours.
Article 34
Le comité technique d'établissement doit, dans
un délai de deux mois, être informé, par une communication
écrite du président à chacun des membres, des suites données
à ses avis ou voeux.
Article 35
Les séances du comité technique d'établissement
ne sont pas publiques.
Article 36
Toutes facilités doivent être données aux
membres du comité pour exercer leur fonctions. Communication doit leur
être donnée des pièces et documents nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date
de la séance.
Article 37
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit,
aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces
et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article 38
Les membres titulaires et suppléants du comité
technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent
aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils
sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
Section 4 : Dispositions diverses.
Article 39
Les comités techniques paritaires en fonction à
la date de publication du présent décret dans les établissements
sociaux ou médico-sociaux publics le demeurent jusqu'à l'installation
des comités techniques d'établissement.
Article 40
Le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux
comités techniques paritaires des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
abrogé.
Article 41
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy