15/10/2024 fleche
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Ste Thérèse fleche
 
 

Il n'y a que ceux qui rêvent qui peuvent espérer se réveiller - Seumas O'Kelly



Décrets


 

Décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005
portant codification de certaines dispositions relatives à l'action sociale et médico-sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires)

 

NOR: SANA0522879D
JO : 211 du 10 septembre 2005 page 14756 - Texte 13

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Décrète :

 

 

Article 1


Le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-43, les mots : « et au directeur général » sont remplacés par les mots : « , au directeur général et aux responsables des services » ;
2° Au 3° de l'article R. 225-12, la référence à l'article L. 225-16 est remplacée par la référence à l'article L. 225-18 ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 261-1, les mots : « secrétariat de la commission départementale mentionnée à l'article R. 261-6 » sont remplacés par les mots : « fonds de solidarité pour le logement » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « dans l'attente de la décision de la commission départementale » sont remplacés par les mots : « dans l'attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement » ;
4° A l'article R. 314-194, les mots : « D. 312-43 à D. 312-46 » sont remplacés par les mots : « D. 312-8 à D. 312-10 » ;
5° A l'article R. 315-23, les mots : « soit au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales » ;
6° A l'article R. 351-14, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « tribunal » ;
7° A l'article R. 351-16, les mots : « du jugement » sont remplacés par les mots : « de la décision » ;
8° A l'article R. 351-23, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « juridiction » ;
9° A l'article R. 351-35, les mots : « le jugement » sont remplacés par les mots : « la décision ou le jugement » ;
10° Aux articles R. 351-19, R. 351-25, R. 351-26, R. 351-27, R. 351-28, R. 351-29, les mots : « du tribunal » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et aux articles R. 351-33 et R. 351-35, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction ».
11° Au 2° de l'article D. 313-17, les mots : « à l'article 1er du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 312-1 ».

II. - Au chapitre V du titre IV du livre Ier, la section 1 est abrogée. La section 2 du même chapitre devient la section 1 et les articles R. 145-8 à R. 145-10 deviennent les articles R. 145-1 à R. 145-3.

III. - L'article R. 225-6 est abrogé.

IV. - A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II, les articles D. 261-2 à D. 261-8 sont abrogés et les articles R. 261-9 et R. 261-10 deviennent respectivement les articles R. 261-2 et R. 261-3.

V. - La section 4 du chapitre III du titre VI du livre II est abrogée. La section 5 du même chapitre devient la section 4 et l'article R. 263-14 devient l'article R. 263-2.

VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre III est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles R. 312-156 à R. 312-158 deviennent les articles R. 312-177 à R. 312-179, les articles R. 312-159 à R. 312-171 deviennent les articles R. 312-180 à R. 312-192, les articles D. 312-172 et D. 312-173 deviennent les articles D. 312-193 et D. 312-194 et les articles R. 312-174 à R. 312-181 deviennent respectivement les articles R. 312-195 à R. 312-202 ;
2° Au paragraphe 9 de la sous-section 2 de la section 1, les articles D. 312-155-1 à D. 312-155-4 deviennent les articles D. 312-156 à D. 312-159 et les articles D. 312-155-4-1 et D. 312-155-4-2 deviennent les articles D. 312-160 et D. 312-161 ;
3° Au paragraphe 10 de la sous-section 2 de la section 1, les articles D. 312-155-5 à D. 312-155-19 deviennent les articles D. 312-162 à D. 312-176.

 

 

Article 2


Sont insérées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-2. - En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.
« Art. R. 121-3. - Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
« 1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
« 2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;
« 3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.
« Art. R. 121-4. - Les informations figurant dans le registre nominatif sont :
« 1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :
« a) Ses nom et prénoms ;
« b) Sa date de naissance ;
« c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;
« d) Son adresse ;
« e) Son numéro de téléphone ;
« f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;
« g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;
« 2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :
« a) La date de la demande ;
« b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.
« Art. R. 121-5. - En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.
« En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
« Art. R. 121-6. - L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
« Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
« La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
« Art. R. 121-7. - Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés.
« Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif.
« Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
« Art. R. 121-8. - Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.
« Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.
« Art. R. 121-9. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.
« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.
« Art. R. 121-10. - Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
« Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
« Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.
« Art. R. 121-11. - Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.
« Art. R. 121-12. - Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.
« Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée. »

 

 

Article 3


I. - Sont insérées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1er
« Services d'assistance à domicile

« Sous-paragraphe 1er
« Services de soins infirmiers à domicile


« Art. D. 312-1. - Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
« 1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
« 2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
« 3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12.
« Art. D. 312-2. - Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par :
« 1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
« 2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
« 3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.
« Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur.
« Art. D. 312-3. - Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
« 1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
« a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;
« b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;
« c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
« 2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
« 3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;
« 4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
« a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;
« b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« c) Aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
« 5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
« Art. D. 312-4. - Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
« Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
« 1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
« 2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :
« a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
« b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
« c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.
« Art. D. 312-5. - Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
« Art. D. 312-5-1. - A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.


« Sous-paragraphe 2
« Services d'aide et d'accompagnement à domicile


« Art. D. 312-6. - Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
« 1° Au soutien à domicile ;
« 2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
« 3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
« Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1.
« Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
« La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.


« Sous-paragraphe 3
« Services polyvalents d'aide et de soins à domicile


« Art. D. 312-7. - Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 312-1, les missions d'un service de soins à domicile tel que défini à l'article D. 312-1 et les missions d'un service d'aide et d'accompagnement défini à l'article D. 312-6 sont dénommés services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
« L'élaboration d'un projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, sur la base d'une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 et coordonnée par un personnel salarié du service.


« Sous-paragraphe 4
« Dispositions communes


« Art. D. 312-7-1. - Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
« Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles D. 312-163, D. 312-164, D. 312-166, D. 312-170, D. 312-171, D. 312-172, D. 312-174, D. 312-175 et D. 312-176, les références à l'article D. 312-155-5 sont remplacées par les références à l'article D. 312-162 ;
2° Aux articles D. 312-165 et D. 312-168, les références à l'article D. 312-155-7 sont remplacées par les références à l'article D. 312-164 ;
3° A l'article D. 312-167, la référence à l'article D. 312-155-9 est remplacée par la référence à l'article D. 312-166 et la référence à l'article D. 312-155-6 est remplacée par la référence à l'article D. 312-163 ;
4° A l'article D. 312-169, la référence à l'article D. 312-155-11 est remplacée par la référence à l'article D. 312-168 et la référence à l'article D. 312-155-8 est remplacée par la référence à l'article D. 312-165 ;
5° Aux articles D. 312-170, D. 312-171, D. 312-172, D. 312-174, D. 312-175 et D. 312-176, les références à l'article D. 312-155-9 sont remplacées par les références à l'article D. 312-166 ;
6° Aux articles D. 312-172, D. 312-173, D. 312-174, les références à l'article D. 312-155-8 sont remplacées par les références à l'article D. 312-165 et les références à l'article D. 312-155-12 sont remplacées par les références à l'article D. 312-169 ;
7° A l'article D. 312-180, la référence à l'article D. 312-162 est remplacée par la référence à l'article D. 312-183 ;
8° A l'article D. 312-193, la référence à l'article D. 312-173 est remplacée par la référence à l'article D. 312-194 ;
9° Aux articles D. 312-196, D. 312-198 et D. 312-200, les références à l'article D. 312-174 sont remplacées par les références à l'article D. 312-195 ;
10° A l'article D. 312-198, la référence à l'article D. 312-175 est remplacée par la référence à l'article D. 312-196 et la référence à l'article D. 312-179 est remplacée par la référence à l'article D. 312-200 ;
11° A l'article D. 312-202, la référence à l'article D. 312-177 est remplacée par la référence à l'article D. 312-198.

 

 

Article 4


I. - Les articles D. 451-29 à R. 451-82 deviennent les articles D. 451-41 à R. 451-94.

II. - Sont insérées au paragraphe 1er de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-29. - Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
« Art. D. 451-30. - Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. D. 451-31. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
« Art. R. 451-32. - L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
« Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
« Art. R. 451-33. - Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
« La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
« Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
« Art. R. 451-34. - Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
« 2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
« 3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
« Art. R. 451-35. - Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
« Art. R. 451-36. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
« Art. R. 451-37. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
« L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
« Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
« Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
« 1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
« 2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
« La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
« En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
« Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
« 1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
« 2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
« 3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
« Art. D. 451-38. - L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
« Art. D. 451-39. - Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
« Art. D. 451-40. - Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat. »

III. - Le chapitre Ier du titre V du livre IV est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles D. 451-42, D. 451-44 et D. 451-46, la référence à l'article D. 451-29 est remplacée par la référence à l'article D. 451-41 ;
A l'article D. 451-53, la référence à l'article D. 451-40 est remplacée par la référence à l'article D. 451-52 et la référence à l'article D. 451-43 est remplacée par la référence à l'article D. 451-55 ;
A l'article D. 451-55, la référence à l'article D. 451-40 est remplacée par la référence à l'article D. 451-52 ;
2° Aux articles D. 451-60 et D. 451-62, les références à l'article D. 451-47 sont remplacées par les références à l'article D. 451-59 ;
A l'article D. 451-64, la référence à l'article D. 451-47 est remplacée par la référence à l'article D. 451-59 ;
3° Aux articles R. 451-68 et R. 451-69, les références à l'article R. 451-55 sont remplacées par les références à l'article R. 451-67 ;
4° Aux articles D. 451-74, D. 451-75, D. 451-76 et D. 451-79, les références à l'article D. 451-61 sont remplacées par les références à l'article D. 451-73 ;
5° A l'article D. 451-78, la référence à l'article D. 451-65 est remplacée par la référence à l'article D. 451-77.

 

 

Article 5


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées ou modifiées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'action sociale et des familles.

 

 

Article 6


Sont abrogés :

1° Le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social, à l'exception des articles 13 à 15 ;
2° Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, à l'exception de l'article 19 ;
3° Le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels.

 

 

Article 7


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait à Paris, le 7 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo

 
HdP