Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007
Relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture
et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires)
NOR: SJSH0762979D
JO : 203 du 2 septembre 2007 page 14516 - Texte 9
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse
et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu
Décrète :
Article 1
Au premier alinéa de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique,
les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant
» sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat
d'aide-soignant. »
A ce même article il est inséré un cinquième
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant
ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme
titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 4383-12 du code de la santé
publique, les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire
de puériculture » sont remplacés par les mots :
« diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
».
A ce même article il est inséré un cinquième
alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire
de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture
sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire
de puériculture. »
Article 3
L'article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée
par le diplôme d'Etat d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé :
- Les modalités et le programme de la formation préparatoire
à ce diplôme ;
- Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou
du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme
d'Etat d'ambulancier.
Article 4
A compter de la publication du présent décret, l'appellation :
« diplôme professionnel d'aide-soignant »
est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat
d'aide-soignant »
L'appellation : « diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture » est remplacée par
l'appellation : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
»
Les appellations : « certificat de capacité
d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier
» sont remplacées par l'appellation : « diplôme
d'Etat d'ambulancier » dans tout acte réglementaire en
comportant la mention, à l'exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12
et R. 4383-17.
Article 5
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santéde la jeunesse et des sports, Roselyne
Bachelot-Narquin