02/12/2024 fleche
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Ste Viviane fleche
 
 

Dis lui que je ne l'aime plus, dis lui que je ne veux plus le voir, mais ne lui dit pas que je te l'ai dit en pleurant - auteur inconnu



Décrets


 

Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007
Relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

 

NOR: SJSH0762979D
JO : 203 du 2 septembre 2007 page 14516 - Texte 9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu


Décrète :

 

 

Article 1


Au premier alinéa de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'aide-soignant. »

 

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

 

 

Article 2


Au premier alinéa de l'article R. 4383-12 du code de la santé publique, les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ».

 

A ce même article il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. »

 

 

Article 3


L'article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

 

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

  1. Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
  2. Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

 

 

Article 4


A compter de la publication du présent décret, l'appellation : « diplôme professionnel d'aide-soignant » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'aide-soignant »

L'appellation : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture » est remplacée par l'appellation : « diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture »

Les appellations : « certificat de capacité d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier » sont remplacées par l'appellation : « diplôme d'Etat d'ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l'exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.

 

 

Article 5


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Fait à Paris, le 31 août 2007.

 


François Fillon

 

Par le Premier ministre :


Le ministre de la santéde la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

 

 

 
HdP