Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003
Décret relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de
conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action
sociale et des familles
NOR: SANA0323553D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-6
;
Vu le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités
d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements
et services sociaux et médico-sociaux,
Article 1
Deux mois avant la date de l'ouverture d'un établissement ou d'un service
autorisé au titre de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou
la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation
saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à
l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article
L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue
à l'article L. 313-6.
Article 2
Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue
à l'article 1er est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Le projet de chacun des documents suivants :
a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à
l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article
L. 311-7 de ce code ;
c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 du même
code ;
2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après
:
a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément
à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Le modèle des contrat de séjour ou document individuel de prise
en charge mentionné à l'article L. 311-4 de ce code et, le cas
échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 342-1 du même code ;
c) Les plans des locaux ;
d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà
recruté et le curriculum vitae du directeur ;
e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement
et la première année pleine.
Article 3
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités
mentionnées à l'article 1er organisent une visite de l'établissement
ou du service, avec le concours des représentants de la caisse régionale
d'assurance maladie et de l'échelon régional du service médical
lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge
en tout ou partie par l'assurance maladie.
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement
ou le service :
a) Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation
accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 du
code de l'action sociale et des familles ;
b) Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement
mentionnées au II de l'article L. 312-1 du même code.
Article 4
Lorsque le résultat de la visite est positif, un procès-verbal
de la visite est dressé par la ou les autorités mentionnées
à l'article 1er et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation,
lui permettant la mise en fonctionnement de l'équipement.
Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments
énumérés à l'article 3, la ou les autorités
compétentes mentionnées à l'article 1er font connaître
au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations
et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour
garantir la conformité. La mise en fonctionnement de l'équipement
est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, organisée
dans les mêmes conditions que la première, ait constaté
la conformité, dans la limite du délai prévu au sixième
alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant
à compter de la date d'expiration du délai mentionné au
premier alinéa.
Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, et
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian
Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité
et l'exclusion, Dominique Versini
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco