Direction générale de la santé Bureau
PS 3 Direction de l'action sociale
Références :
Code de la santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels
et à l'exercice de la profession d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction
de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud)
; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information)
Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes
concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir
des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être
confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces
personnes sont hébergées dans des établissements sociaux
et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences
d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé
publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation
des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux)
et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à
l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil
d'Etat pour recueillir son avis sur la question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences
de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente
de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont
le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments,
lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament
prescrit apportée à une personne empêchée temporairement
ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ
d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées
par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple
une injection), soit au médicament lui-même (nécessité
d'une dose très précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances,
d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une
manière générale, l'aide à la prise n'est pas un
acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque
la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur
à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste
et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament,
ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite
un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments
dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement
ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée
non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide
aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites
aux patients concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser
comme une aide à la prise apportée à une personne malade
empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes
de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires
médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions
de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents
soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription
médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier).
Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il
sera fait ou non référence à la nécessité
de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou
non d'actes de la vie courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance
des responsables des établissements concernés la présente
circulaire.
Le directeur de l'action sociale, P.Gauthier
L'adjoint au directeur général de la santé, E.Mengual