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Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d'activité des services de soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs mentionnés au 5° de l'article R. 314-17 du code de l'action sociale et des familles
J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13218
Texte n° 4


NOR : SANA0522867A


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-38 et R. 314-50 I ;
Vu le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, notamment l'article 9 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003,

Arrêtent :

Article 1

Le rapport d'activité mentionné à l'article 9 du décret du 25 juin 2004 susvisé comprend l'annexe 1 du présent arrêté et les indicateurs visés aux articles R. 314-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles mentionnés à l'annexe 2.

Article 2

Pour les indicateurs, le recueil des données s'effectue au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformatés permettant l'exportation des données, présentées à l'annexe 3, et leur lecture par l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l'annexe 4.

Article 4

Le rapport d'activité est transmis avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice considéré.

Article 5

Pour l'année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 figurant à l'annexe 2 feront l'objet d'une transmission.

Article 6

A compter de l'année 2006, les données relatives au calcul des indicateurs seront collectées à partir du 1er janvier, à l'exception des indicateurs n°s 12 et 13 dont les données seront collectées au cours de la période de référence qui est comprise pendant les deux premières semaines du mois d'octobre commençant le premier lundi du mois et se terminant le deuxième dimanche suivant.

Article 7

En application de l'article R. 314-31, le nombre minimum de services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé à 5. En deçà, les services se comparent au niveau des données régionales.

Article 8

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2005.

 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 2005/08, au prix de 7,83

 

 
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