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Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis
de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant

J.O n° 28 du 3 février 2005 page 1776
Texte n° 7


NOR : SANH0520299A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales consultée,

Arrêtent :

Article 1

Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des soins d'hygiène et de confort (toilette, habillage, prise de repas, élimination, déplacement) en établissement ou au domicile :

- soit auprès de personnes dépendantes ou inconscientes ;
- soit auprès de personnes ayant un certain degré d'autonomie,

en lien avec le référentiel d'activités figurant en annexe IV du présent arrêté.

La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est, pour l'année 2005, de cinq ans, soit 7 000 heures, pour l'année 2006, de quatre ans, soit 5 600 heures et, à partir de l'année 2007, de trois ans, soit 4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des 12 dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Article 2

Le candidat retire auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social (DSDS) ou de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de son domicile un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté.

Le candidat transmet à la DRASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la DRASS ou la DSDS dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat, elle en adresse une copie à la DDASS ou la DSDS du domicile de ce dernier. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 3

Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté auprès de la DDASS ou la DSDS ou de la DRASS de son domicile.

Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la DRASS ou la DSDS, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la DDASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.

La DDASS ou la DSDS convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'aide-soignant.

Article 4

Le jury est constitué par le représentant de l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi composé :

1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
2. Un directeur d'une école d'aides-soignants
3. Un infirmier enseignant dans une école d'aides-soignants
4. Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des élèves aides-soignants
5. Un aide-soignant en exercice
6. Un directeur d'un établissement sanitaire ou social employant des aides-soignants

En fonction du nombre de candidats, le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter le nombre de membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Article 5

Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel d'aide-soignant à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la DDASS ou la DSDS, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

Article 6

En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 7

L'enseignement du module de formation prévu à l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue agréés conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.

Article 8

Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

Article 9

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 25 janvier 2005.

 

 
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