Arrêtés
Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation
de la validation des acquis
de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant
J.O n° 28 du 3 février 2005 page 1776
Texte n° 7
NOR : SANH0520299A
Le ministre des solidarités, de la santé
et de la famille, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article
R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif
à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture
;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de
l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme
professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire
de puériculture ;
La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions
paramédicales consultée,
Arrêtent :
Article 1
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme professionnel
d'aide-soignant par la validation des acquis de l'expérience doit justifier
des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité
salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque
le candidat justifie avoir réalisé des soins d'hygiène
et de confort (toilette, habillage, prise de repas, élimination, déplacement)
en établissement ou au domicile :
- soit auprès de personnes dépendantes ou inconscientes ;
- soit auprès de personnes ayant un certain degré d'autonomie,
en lien avec le référentiel d'activités figurant en annexe
IV du présent arrêté.
La durée totale d'activité cumulée (en équivalent
temps plein) exigée est, pour l'année 2005, de cinq ans, soit
7 000 heures, pour l'année 2006, de quatre ans, soit 5 600 heures et,
à partir de l'année 2007, de trois ans, soit 4 200 heures.
Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités
exercées au cours des 12 dernières années, mesurées
à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.
Article 2
Le candidat retire auprès de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou, le cas échéant,
de la direction de la santé et du développement social (DSDS)
ou de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
de son domicile un livret de recevabilité de la demande de validation
des acquis de l'expérience, dont le modèle figure en annexe I
du présent arrêté.
Le candidat transmet à la DRASS ou à la DSDS de son domicile,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le livret
de recevabilité de la demande de VAE dûment complété
avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur
l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande
de VAE pour ce diplôme.
A compter de la réception du livret, la DRASS ou la DSDS dispose d'un
délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat, elle
en adresse une copie à la DDASS ou la DSDS du domicile de ce dernier.
L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite
de rejet.
Article 3
Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée
recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de
l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté
auprès de la DDASS ou la DSDS ou de la DRASS de son domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification
de la décision de recevabilité par la DRASS ou la DSDS, pour déposer
son livret de présentation des acquis de l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à
la DDASS ou à la DSDS de son domicile, par lettre recommandée
avec accusé de réception, en vue de permettre au jury de se prononcer
sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient
notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée
et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.
La DDASS ou la DSDS convoque le candidat à l'une des sessions du jury
du diplôme professionnel d'aide-soignant.
Article 4
Le jury est constitué par le représentant de
l'Etat dans le département en vue de se prononcer sur les demandes d'attribution
du diplôme professionnel d'aide-soignant. Il est ainsi composé
:
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant
2. Un directeur d'une école d'aides-soignants
3. Un infirmier enseignant dans une école d'aides-soignants
4. Un cadre infirmier ou un infirmier accueillant en stage des élèves
aides-soignants
5. Un aide-soignant en exercice
6. Un directeur d'un établissement sanitaire ou social employant des
aides-soignants
En fonction du nombre de candidats, le représentant de l'Etat dans le
département peut augmenter le nombre de membres du jury, en respectant
les proportions prévues pour le jury de base.
Article 5
Sur la base de l'examen du livret de présentation des
acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu
à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme professionnel
d'aide-soignant à l'intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences
afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel
de compétences figurant à l'annexe V du présent arrêté
et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à
compter de la date de notification de la décision du jury par la DDASS
ou la DSDS, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire
en vue de l'obtention du diplôme.
Article 6
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour
le suivi et l'évaluation du ou des modules de formation correspondant
aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle
prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle
demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 7
L'enseignement du module de formation prévu à
l'article 3 est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés
par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur
et par des organismes de formation professionnelle continue agréés
conformément aux articles L. 920-4 et suivants du code du travail.
Article 8
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant
au diplôme professionnel d'aide-soignant dans le cadre du programme des
études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès
d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat
est dispensé des épreuves de sélection exigées pour
l'accès à la formation initiale.
Article 9
Le directeur général de la santé est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2005.