[1][2][3][4][5][6]
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75.
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références
: « L. 313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les
références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 »,
2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les références
: « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par
les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 »
;
3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la référence :
« L. 312-8 » est remplacée par la référence
: « L. 313-12 » ;
4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la référence
: « L. 315-1 » est remplacée par la référence
: « L. 314-2 » ;
5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence
: « L. 315-6 » est remplacée par la référence
: « L. 314-9 » ;
6° Dans la première phrase de l'article L. 232-15, la référence
: « 5° » est remplacée par la référence
: « 6° du I »
7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 345-2, la référence : « 8°
» est remplacée par la référence : « 8°
du I ».
II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986
adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences
en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés.
2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
sont abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 162-43 du code
de la sécurité sociale, la référence : « L.315-9
» est remplacée par la référence : « L. 314-3
».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé
publique, les mots : « à l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et
à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale
et des familles ». Dans le dernier alinéa du même article,
les mots : « les lois susmentionnées » sont remplacés
par les mots : « le code susmentionné ».
Article 76.
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées
par l'assurance maladie et délivrées par les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°,
8° et 10° du I, est fixée par l'autorité compétente
de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie
et, le cas échéant, du président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et
sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité
susmentionnée. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°,
6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles qui apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales.
»
Article 77.
I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre
:
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent
pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale
pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide
personnalisée au logement et non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises
en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156
à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée
sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé
avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature
de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire
accompagner d'une personne de son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
342-3 du même code, après les mots : « Le prix de chaque
prestation », sont insérés les mots : « , à
l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2,
».
Article 78.
I. - Après le deuxième alinéa de l'article
L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer
en services non personnalisés les établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements
sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements
et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés
par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79.
A compter de la publication des décrets pris pour l'application
des articles 8, 10 et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier
jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements
et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un
délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles.
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article
12.
Article 80.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
et les lieux de vie autorisés à la date de la publication de la
présente loi le demeurent dans la limite fixée au quatrième
alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 81.
Il est inséré, dans le code de l'action sociale
et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement,
service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une
fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée,
toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée
pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception
de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre
II du livre II du code pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1
et suivants du présent code ;
« 2° Aux établissements et services visés par l'article
L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique. »
Article 82.
Le troisième alinéa (2°) de l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par les mots : « , notamment celles visées au 2° de l'article
L. 121-2 ».
Article 83.
Après l'article L. 214-4 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale
de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de
proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation,
au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes
enfants et à la politique générale conduite en faveur des
jeunes enfants dans le département.
« Présidée par le président du conseil général,
cette commission comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales,
d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les
modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers
de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités
de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
»
Article 84.
Après l'article L. 111-3 du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans
les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée
acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département
n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois
qui suit la date de sa réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède
pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée
acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale
spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés,
l'admission à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les
conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission
nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration
ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration
fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission. »
Article 85.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1° L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est composée de sections
et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé
par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président
du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une
part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou
des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président
de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre
part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées
en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le
ministre chargé de l'action sociale. » ;
2° Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-5, les mots
: « du deuxième alinéa de l'article L. 122-4 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 111-3 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : «
des articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article
L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 » ;
4° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : « ainsi que leur stationnement
» ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent
être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.
» ;
5° Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-2, les mots
: « de l'assemblée territoriale » sont remplacés par
les mots : « du gouvernement ».
Article 86.
Après le II de l'article L. 129-1 du code du travail,
il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement
des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent
également l'assistance à domicile aux personnes âgées
ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions
fixées par le III. »
Article 87.
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre
2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale
et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre
1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances,
à l'adoption de la partie Législative de certains codes. La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth
Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Paulette
Guinchard-Kunstler
[1][2][3][4][5][6]